Autres Institutions

Découvrez les autres Institutions de la république, leurs missions définies par la constitution du 15 Octobre 2015.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE

La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement  des institutions et des activités des pouvoirs publics (Article 175 de la constitution).

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs (Article 176 de la constitution).

La Cour constitutionnelle est juge du contentieux des élections législatives et sénatoriales. A ce titre, elle examine les recours relatifs à la contestation des candidatures et aux résultats de ces élections (Article 177 de la constitution).

LA FORCE PUBLIQUE

La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l’intérêt général. Nul ne doit l’utiliser à des fins personnelles.

La force publique est subordonnée à l’autorité civile. Elle n’agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi. (Article 205 de la constitution).

La force publique est composée de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale et des Forces Armées Congolaises (Article 204 de la constitution).

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION

Le Conseil supérieur de la liberté de communication est chargé de veiller au bon exercice de la liberté de l’information et de la communication.

Il émet également des avis techniques et formule des recommandations sur les questions touchant au domaine de l’information et de la communication. (Article 212 de la constitution).

LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME

La Commission nationale des droits de l’homme est un organe de suivi de la promotion et de la protection des droits de l’homme (Article 215 de la constitution).

LE CONSEIL CONSULTATIF DES SAGES ET DES NOTABILITES TRADITIONNELLES

Il est institué un Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles chargé d’émettre des avis sur la gouvernance démocratique, culturelle et sociale de l’Etat et de faire au Gouvernement des suggestions pouvant contribuer à une gestion politique solidaire (Article 230 de la constitution).

LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA FEMME

Il est institué un Conseil consultatif de la femme chargé d’émettre des avis sur la condition de la femme et de faire au Gouvernement des suggestions visant à promouvoir l’intégration de la femme au développement (Article 232 de la constitution).

LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA SOCIETE CIVILE ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Il est institué un Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales chargé d’émettre des avis sur les questions liées à la participation des citoyens à la vie de la Nation en vue de la promotion des droits et libertés des citoyens et des valeurs républicaines (Article 238 de la constitution).

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs, manifestement incompatible avec l’exercice de sa haute fonction (Article 192 de la constitution)

Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, le Premier ministre, les ministres, les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle, sont justiciables devant la Haute Cour de justice, pour les actes qualifiés crimes ou  délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont mis en accusation par le Parlement réuni en congrès statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des deux tiers de ses membres (Article 193 de la constitution).

Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 192 et 193 ci-dessus sont également justiciables devant la Haute Cour de justice, sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement (Articles 194 de la constitution).

LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Le Médiateur de la République est une autorité indépendante, chargée de simplifier et d’humaniser les rapports entre l’administration et les administrés (Article 201 de la constitution).

Toute personne physique ou morale, qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolue peut, par une requête individuelle, saisir le Médiateur de la République (Article 202 de la constitution).

LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE

Une loi organique détermine les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes et de discipline budgétaire ainsi que la procédure à suivre (Article 190 de la constitution).

LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Le Conseil économique, social et environnemental est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative.

Il est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème à caractère économique,  social ou environnemental.

Le Conseil économique, social et environnemental peut, en outre, être consulté sur les projets de traités ou d’accords internationaux, les projets ou les propositions de loi, ainsi que les projets de décret en raison de leur caractère économique,  social ou environnemental. (Article 197 de la constitution).

LE CONSEIL CONSULTATIF DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP

Il est institué un Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap chargé d’émettre des avis sur la condition de la personne vivant avec handicap et de faire au Gouvernement des suggestions visant une meilleure prise en charge de la personne vivant avec handicap (Article 234 de la constitution).

LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE

Il est institué un Conseil consultatif de la jeunesse chargé d’émettre des avis sur les questions liées  au plein épanouissement de la jeunesse dans le cadre d’une gouvernance intergénérationnelle (Article 236 de la constitution).

LE CONSEIL NATIONAL DU DIALOGUE

Le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d’apaisement  et de recherche du consensus entre les forces vives de la Nation, sur les grands problèmes politiques d’intérêt national (Article 228 de la constitution).